Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-10.233
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° H 21-10.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.233 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [H], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d'ambulancier par la société [H] (la société). 2. Les 13 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 30 septembre 2016, l'employeur lui a notifié trois sanctions disciplinaires pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l'entreprise durant les périodes d'inaction que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M. [T] et d'une autre salariée, en retenant que « les différents éléments évoqués ne sont pas suffisants pour constituer des faits de harcèlement. Une partie des comportements et propos décrits ne sont pas avérés, d'autant plus que la majorité des salariés n'ont pas été entendus. D'autre part, certains comportements de l'employeur apparaissent compréhensibles au regard du contexte, et en tout état de cause relever davantage d'une mauvaise gestion du personnel ou d'un contentieux prud'homal que d'un harcèlement pénalement condamnable. » Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt d'annuler les avertissements prononcés à l'encontre du salarié les 13 juillet 2016 et 9 septembre 2016 ainsi que la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 septembre 2016 et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, au titre des congés payés afférents et pour sanctions disciplinaires injustifiées, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour annuler les deux avertissements et la mise à pied disciplinaire prononcés en juillet et septembre 2016, la cour d'appel a jugé que les parties avaient contractuellement prévu que durant les périodes de permanence, le salarié consacrerait son activité aux seules gardes préfectorales, et non pas à un service de permanence plus général propre à l'activité de l'entreprise, et en a déduit que la société [H] ne pouvait ni demander à son salarié d'effectuer le nettoyage et la désinfection des véhicules de l'ensemble de son parc pendant ses heures de permanence réservées à la garde départementale, ni le sanctionner disciplinairement pour ne pas avoir effectué cette tâche ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'avenant au contrat de travail du 10 juillet 2015 que ''l'essentiel'' du travail du salarié serait consacré aux gardes départementales dans le cadre de la continuité du service public de la santé, de sorte que les tâches n'étaient contractuellement pas limitées aux seules gardes préfectorales et pouvaient inclure des missions relevant des fonctions normales d'ambulancier, telles le nettoyage et la désinfection des véhicules, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'avenant litigieux et violé ainsi le principe susvisé ; 2°/ que l'obligation pour les entreprises de transport sanitaire de mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux transports demandés par le service d'aide médicale urgente n'interdit pas à l'employeur de confier au salarié des tâches relevant des fonctions normales d'ambulancier pendant les périodes d'attente prop