Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-12.325
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° F 21-12.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-12.325 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher, établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [G], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados et du Service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M.Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2020), Mme [G], salariée de la société défense et sécurité-Services (la société DS-S), qui effectuait des prestations de services, notamment administratifs, au profit des sociétés Ecole départementale de service public du Calvados et Ecole départementale de service public du Loir-et-Cher, elles-mêmes bénéficiaires de délégations de service public consenties par les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados et du Loir-et-Cher pour la formation des sapeurs-pompiers, a été licenciée le 2 septembre 2010 pour motif économique en raison de la suppression de tous les postes de travail et de la fermeture de la société DS-S, placée en liquidation judiciaire le 19 août 2010. 2. Les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher ayant repris en gestion directe l'activité de formation des sapeurs-pompiers mais ne lui ayant pas proposé de contrat de travail de droit public, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 16 janvier 2015, devenu définitif, une cour d'appel a déclaré son licenciement nul et a dit que les SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher in solidum devront lui proposer un contrat de travail unique de droit public reprenant les clauses substantielles de son précédent contrat, en particulier celles concernant sa rémunération. 3. Après avoir refusé de signer les contrats de travail qui lui avaient été proposés, la salariée a été licenciée par lettres des 26 juillet 2015 et 30 juillet 2015 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de qualification de son contrat de travail en un contrat de droit public, d'annulation des licenciements, de réintégration dans son emploi, de condamnation des SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher au paiement de sommes à titre d'indemnité d'éviction en raison de la part de salaires depuis le licenciement, somme à augmenter chaque mois de 2 500 euros jusqu'à sa réintégration effective et de dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions protectrices et du caractère nul et abusif du licenciement, alors : « 1° / que lorsqu'une personne de droit public propose aux salariés de droit privé d'une entité économique qu'elle reprend un contrat de droit public en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, le contrat est réputé conclu dès qu'il est accepté par le salarié, peu important qu'il ne soit pas signé par la personne de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les SDIS 14 et 41 avaient été condamnés in solidum à proposer à Mme [G] « un » contrat de droit public, ce qu'avaient fait les SDIS le 11 mars, laissant à Mme [G] un délai de quinze jours pour opter pour la conclusion du contrat ; qu'elle a encore constaté que cette proposition a été acceptée par Mme [G] et que le refus de cette dernière ne portait que sur la signature de deux contrats distincts à mi-temps proposés ultérieurement ; que l'acceptation par Mme [G] de la proposition de cont