Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-15.693

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° S 21-15.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.693 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 2), dans le litige l'opposant à la société Primonial, venant aux droits de la société W finance conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primonial, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 05 février 2021), Mme [K] a été engagée par la société W finance conseil, filiale du groupe Allianz, à compter du 9 janvier 2006, en qualité de conseiller financier et promue, à effet du 1er septembre 2012, au poste de conseiller en investissement financier, au statut cadre. 2. A la suite du rachat de W finance conseil par la société Primonial, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure. 3. Le 5 août 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4. Convoquée le 9 décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 2016. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, solliciter l'annulation de l'avertissement du 5 août 2014, ainsi qu'un rappel de commissions et le remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, que son licenciement pour faute grave est bien-fondé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'éviction de la salariée avait été brutale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Primonial conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les circonstances de son licenciement avaient été vexatoires ou brutales, la critique est en conséquence irrecevable, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit. 9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et, en outre, l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale de l'entreprise, de sorte que le moyen n'est pas nouveau. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. 12. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave ayant été considéré comme bien fondé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif du licenciement. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le l