Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-19.646
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° P 21-19.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.646 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 2020), M. [Y] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2015, par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. 2. Par contrat à durée déterminée du même jour, il a aussi été engagé, durant cette même période, par l'association CREA Handball en qualité de joueur professionnel. 3. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association CREA Handball et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par lettre du 26 juillet 2016, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique. 5. Par contrat à durée déterminée du 1er août 2016, M. [Y] a été engagé par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pluriactif à temps plein pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018. 6. Le 27 décembre 2016, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en faisant convoquer le liquidateur de l'association CREA Handball et l'association CMS [Localité 4] Handball puis il s'est désisté de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu avec l'association CREA Handball a été transféré à l'association CMS [Localité 4] Handball, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et de le débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, alors « qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée du salarié avec l'association CREA Handball avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour motif économique, notifiée par le liquidateur par lettre du 26 juillet 2016, suivie de la conclusion par le salarié avec l'association CMS [Localité 4] Handball d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel à effet au 1er août 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, ce qui excluait dès lors un transfert de plein droit de son contrat de travail conclu l'association CREA Handball, déjà résilié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, l'arrêt retient que par l'effet de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 juillet 2016, le salarié a conclu avec le CMS [Localité 4] un nouv