Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-20.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° Y 21-20.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Auréa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.161 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Auréa, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2021), M. [K] a été engagé par la société Auréa en qualité de directeur de la branche métal du groupe. 2. Le 16 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de prime. 3. Par courrier du 18 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 30 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde de la prime d'intéressement pour l'année 2017, alors « que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; que le contrat de travail stipule que la rémunération du salarié est constituée, outre du salaire annuel brut, de primes d'intéressement dont il est ''susceptible de bénéficier'' et dont les montants sont précisés en annexe pour les seules années 2013 et 2014 ; qu'un avenant du 3 novembre 2017 stipule que les conditions de l'intéressement du salarié seront calculées sur le résultat opérationnel courant de quatre sociétés du groupe et qu'il ''pourra représenter jusqu'à 2 % du ROC ainsi calculé'' ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'il n'était pas stipulé que le salarié percevrait systématiquement une prime équivalent à 2 % du ROC ; qu'en jugeant néanmoins qu'une prime correspondant à 2 % du ROC était due au salarié par la société Auréa qui n'expliquait pas les raisons pour lesquelles le taux retenu pour l'année 2017 avait été limité à 0,5 %, quand il résultait des stipulations contractuelles que la prime d'intéressement revêtait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 7. La cour d'appel qui a constaté que, par avenant du 3 novembre 2017, il avait été convenu entre les parties de modifier la base de calcul de la prime d'intéressement versée annuellement au salarié, qui reposait auparavant sur le résultat opérationnel courant (ROC) des sociétés du groupe, pour la limiter au ROC des seules sociétés Regeal, Poudmet, M-Lego et Flaurea, cette prime pouvant atteindre 2 % du ROC ainsi calculé, en a exactement déduit qu'il s'agissait, non pas d'une prime discrétionnaire, mais d'un élément de rémunération. 8. Ayant ensuite relevé que l'employeur ne versait pas aux débats les éléments relatifs au montant du ROC des sociétés concernées pour l'année 2017, permettant de vérifier que la somme perçue par le salarié correspondait à celle due en application du contrat de travail et de l'accord de novembre 2017, elle a décidé à bon droit qu'il était débiteur des sommes dont le paiement lui était réclamé. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auréa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procé