Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-22.931
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvois n° J 21-22.931 Z 21-25.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien , dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 21-25.981 et J 21-22.931 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à [Adresse 1], uniquement pour le pourvoi n° J 21-22.931, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 21-25.981, un moyen unique de cassation, et à l'appui du pourvoi n° J 21-22.931, les trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société publique locale de stationnement du Pays ajaccien, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-22.931 et Z 21-25.981 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 septembre 2018 et Bastia, 28 juillet 2021) et les productions, M. [K] a été engagé, le 7 avril 1997, par la société nouvelle des autobus ajacciens, aux droits de laquelle se trouve la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, en qualité de receveur. 3. Placé en arrêt maladie le 20 janvier 2015, le salarié a été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi et à la conduite de transports en commun par le médecin du travail le 3 juillet 2017. 4. Il a été licencié le 20 juillet 2017, sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il avait été élu, en décembre 2008, conseiller au conseil de prud'hommes d'Ajaccio et que son mandat avait été prorogé jusqu'au 31 mars 2018. 5. Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. 6. Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes de Bastia. Le pourvoi formé contre cet arrêt, rendu sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, a été déclaré irrecevable (Soc., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.652). 7. Par arrêt du 28 juillet 2021, la cour d'appel de Bastia a confirmé la nullité du licenciement, en raison de la violation du statut protecteur, et condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 21-22.931, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° Z 21-25.981 et le premier moyen du pourvoi n° J 21-22.931, réunis Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2018 de le débouter de sa demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, alors « que, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, soit le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et d'autre part, que le salarié avait saisi de demandes formées à l'encontre de son employeur, le conseil de prud'hommes de Bastia, dont elle était également juridiction d'appel, et en refusant de faire droit à la demande de renvoi formée par la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile devant un conseil de prud'hommes limitrophe de la cour d'appel de Bastia, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir le conseil de prud'hommes de Nice, de Toulon ou de Marseille, la cour d'appel de Bastia a violé l'article 47 du code de procédure civile.