Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 20-12.601

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° K 20-12.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Vorwerk France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-12.601 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par la salariée, alors « qu'aux termes de l'article R. 1452-2, alinéa 2, du code du travail, la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile ; qu'aux termes de ce dernier texte, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que la circonstance que la procédure propre à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dispense du préalable de conciliation ne constitue pas un motif légitime au sens de ce texte, dès lors que le préalable de conciliation ne se confond pas avec les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, qui s'imposent en toute matière ; qu'au contraire, une telle dispense, étant rappelé que l'auteur de la prise d'acte est également dispensé des obligations résultant de l'article 1226 du code civil imposant la mise en demeure préalable avant la résolution unilatérale d'un contrat, rend les diligences visées par l'article 58 du code de procédure d'autant plus nécessaires ; qu'une carence à cet égard n'impose nullement la preuve d'un grief ; que, pour dire que la requête de Mme [M], qui ne faisait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n'était pas entachée de nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la procédure accélérée prévue par le code du travail en matière de prise d'acte s'analysait en un motif légitime tenant à l'urgence, et que la preuve d'un grief n'était pas faite ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 58 et 114 du code de procédure civile, R. 1252 et L. 1451-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. 6. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration (…) contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, l