Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-21.332
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° W 21-21.332 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.332 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solene H, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solene H, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2004, par la société Optique des Carmes, aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la contestation de son licenciement, alors « que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des différents magasins de l'enseigne Atol, dont elle soutenait qu'ils constituaient un groupe de reclassement ; qu'en appréciant, par motifs propres, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise, sans à aucun moment préciser si l'ensemble des magasins exerçant sous l'enseigne Atol constituait ou non un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 4. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits et des débats que la société Solene H ne fait pas partie d'un groupe, qu'elle comporte deux établissements, l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 2], la société civile financière Solene Fin ayant pour objet la gestion des titres et n'employant pas de salarié. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés exerçant sous l'enseigne Atol ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpelli