Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-22.141

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° A 21-22.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [M] [C] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.141 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], de Me Soltner, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [I] a été engagée le 4 février 2013 en qualité d'assistante de gestion par M. [D], exerçant sous le nom commercial « Transports [D] ». Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2014. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 11 juin 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur les agissements de harcèlement moral, alors : « 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier, ensuite, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge ne peut donc examiner séparément les documents médicaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les deux certificats du Dr [Z] du 15 mars 2014 indiquant que Mme [I] « présente un état anxio-dépressif secondaire a ses conditions de travail » et du Dr [T] psychiatre indiquant que Mme [I]…présente un symptôme anxiodépressif dans un contexte de difficultés professionnelles ne lui permettant plus de se représenter actuellement un projet de reprise [illisible] et nécessité de maintien à distance" ne peuvent établir la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que leurs auteurs, médecins, n'ont fait que relater les doléances de leur patiente" ; que la cour d'appel a retenu, par ailleurs, que les heures supplémentaires non payées et conditions matérielles de travail, considérées dans leur ensemble, ne caractérisent aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en appréciant séparément, d'une part, les pièces médicales et, d'autre part, le défaut de paiement des heures supplémentaires et les conditions de travail de Mme [I], cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient toutes justifiées objectivement et étrangères à un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° / que font présumer un harcèlement moral le fait de ne pas régler au salarié ses heures supplémentaires, de le faire travailler dans des conditions matérielles difficiles, ajoutées à l'état anxio-dépressif du salarié médicalement constaté ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur était débiteur de la somme de 9 892,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, que M. [S], conseiller du salarié, certifie que Mme [I] travaillait dans un container déjà agencé avec des meubles e