Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-17.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 20, § 1,.
  • Article 8, point 1), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° M 21-17.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Orascom Construction Industries NV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), 2°/ la société Orascom Construction Industries SAE, dont le siège est [Adresse 3] (Égypte), ont formé le pourvoi n° M 21-17.298 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Orascom Construction Industries NV, et Orascom Construction Industries SAE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), Mme [J] a été employée, du 5 janvier 2010 au 4 janvier 2014, par la société Orascom Construction Industries SAE (la société OCI SAE), établie en Égypte, en qualité de directrice du développement commercial. 2. Par requête du 19 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes en condamnation de la société Orascom Construction Industries NV (la société OCI NV), établie aux Pays-Bas, puis a appelé, dans la cause, la société OCI SAE. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 20, § 1, et l'article 8, point 1), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 5. Selon le premier de ces textes, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par les articles 20 à 23 de ce règlement, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). 6. Aux termes de l'article 8, point 1), du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 7. Pour déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant la salariée à la société OCI NV, après avoir relevé que la salariée a été engagée par un contrat de travail par la société OCI SAE, établie en Égypte, l'arrêt retient que la salariée a accompli habituellement son travail à partir de la ville de [Localité 4]. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune des deux sociétés défenderesses n'était établie en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant la salariée à la société Orascom Construction Industries NV et en ce qu'il condamne cette société aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Cond