Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-17.820
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-D Pourvois n° D 21-17.820 E 21-17.821 H 21-17.823 G 21-17.824 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 contre quatre arrêts rendus le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Eau du grand Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux ont formé un pourvoi incident contre les même arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et des trois autres salariées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-17.820, E 21-17.821, H 21-17.823 et G 21-17.824 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des eaux est devenue la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, à laquelle a succédé en 2013 sa filiale, la société Eau du grand Lyon, qui fait partie de l'UES Véolia eau - Générale des eaux (l'UES Véolia eau). 3. Un protocole de fin de conflit a été conclu le 22 juin 2012 entre les sociétés composant l'UES Véolia eau et les organisations syndicales représentatives, prévoyant le versement d'une prime exceptionnelle « pouvoir d'achat 2012 », versée en juillet 2012 à l'ensemble des salariés de l'UES présents dans les effectifs au 1er janvier 2012. 4. Le 12 mai 2015, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, formées à l'encontre des sociétés Eau du grand Lyon et Véolia eau - Compagnie générale des eaux, tendant notamment à dire que l'ensemble des textes conventionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement, notamment la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000, l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 en vigueur au sein de l'UES Véolia eau et le protocole d'accord de fin de conflit du 22 juin 2012, étaient applicables à leur contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime de pouvoir d'achat prévue par le protocole de fin de conflit du 22 juin 2012 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces