Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-22.956

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° M 21-22.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.956 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sartorius France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sartorius France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive. Examen des moyens Sur le troisième moyen ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en énonçant que le fait que le salarié soutienne avoir alerté à plusieurs reprises son employeur, y compris lors de l'entretien annuel de 2015, soit plus d'une année avant la rupture du contrat de travail, sur ses conditions extrêmement difficiles de travail causées directement par les dysfonctionnements avérés du service après-vente, qui avaient pour conséquence de le placer face à des difficultés de la clientèle impossibles à résoudre ne peut constituer, en soi, un agissement imputable à l'employeur au titre d'un harcèlement et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [R] n'apporterait pas d'éléments concrets permettant de justifier et de caractériser un quelconque harcèlement moral, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par M. [R] y compris les documents médicaux produits et sans apprécier s'il n'en résultait pas que le dysfonctionnement avéré du service après-vente et connu de l'employeur, n'avait pas eu pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés et notamment celles de M. [R] et d'affecter sa santé physique et psychique et si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur