Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-22.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° S 21-22.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Le CHSCT de la direction régionale Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.133 contre le jugement rendu le 18 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la direction régionale Provence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 18 juin 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale Provence (le CHSCT) de la société La Poste (la société) a voté, lors d'une réunion du 14 avril 2021, une expertise portant sur le projet ''résolution au premier contact'', destiné à la réorganisation des bureaux de poste sur l'ensemble des secteurs de la direction régionale. 2. Affirmant que cette expertise n'était pas justifiée par un projet important, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la société a assigné le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire en annulation de la délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, de dire nulle et de nul effet la désignation du cabinet Progexa du 14 avril 2021 et de le débouter de sa demande de suspension de mise en oeuvre du projet, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour annuler la délibération du CHSCT du 14 avril 2021 votant le recours à une expertise pour projet important, le tribunal a retenu que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du comité ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour annuler la délibération du 14 avril 2021 votant le recours à un expert agréé, après avoir relevé que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT était expressément intitulé ''consultation sur le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3]'', que l'objet de l'expertise a pour périmètre l'ensemble des secteurs et bureaux de poste rattachés à la direction du réseau et de la banque de Provence et porte sur l'analyse des processus d'évaluation et de dimensionnement de la charge et du temps de travail, le référentiel des opérations et la répartition de la charge de travail en bureau de poste concerné par le projet, que ce faisant, il convient de constater d'office, que cet objet dépasse et excède le cadre imparti par l'ordre du jour circonscrit au projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3], qu'au regard de cet ordre du jour, seule une expertise concernant exclusivement le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3] était envisageable, à supposer qu'il soit établi que ce projet caractérisait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail.