Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-24.104
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° J 21-24.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Forestière girondine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.104 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Forestière girondine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent forestier par la société Forestière girondine (la société) selon un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1995, puis promu au statut cadre en 2007, avant d'être placé en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 23 février 2017 et déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 27 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 2. Le salarié, affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes au titre d'un harcèlement moral et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la qualification de harcèlement moral suppose que le salarié ait subi la répétition d'agissements excédant le pouvoir normal de direction de l'employeur et ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un unique agissement excédant le pouvoir normal de direction de l'employeur ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement moral : qu'en l'espèce, pour juger que, pris dans leur ensemble, les faits apportés par le salarié laissaient présumer un harcèlement, et que les réponses de l'employeur ne permettaient pas de justifier le comportement de M. [D], la cour d'appel s'est fondée sur des reproches et brimades faits au salarié dont seuls ceux en date du 23 février 2017 pourraient éventuellement excéder le pouvoir normal de direction de l'employeur ; que la cour d'appel s'est encore fondée sur des demandes de l'employeur faites au salarié de prêter temporairement son véhicule de fonction à un collègue dont le véhicule nécessitait des réparations ainsi que sur une demande de restitution documents en sa possession et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ce qui ne sont pas des agissements excédant le pouvoir normal de direction de l'employeur pas plus que la circonstance que l'employeur ait opposé à son salarié un refus quant à l'allocation de moyens supplémentaires pour l'exécution de son travail ; qu'en définitive, la cour d'appel s'est fondée sur un agissement unique susceptible d'excéder le pouvoir normal de direction de l'employeur et ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un agissement unique, impropre à laisser présumer ni même à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de faits matériellement établis par le salarié qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existenc