Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-24.478
Texte intégral
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° R 21-24.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 21-24.478 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AKKA services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AKKA technologies, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société AKKA I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AKKA Manager, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société AKKA ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société EKIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société AERO conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société AKKA High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AKKA services et sept autres, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 9 novembre 2021), les sociétés composant l'UES AKKA France, invoquant le caractère frauduleux de la désignation, le 25 mai 2021, par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention de Mme [U] en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société AKKA I & S (la société), ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Mme [U] font grief au jugement d'annuler la désignation du 25 mai 2021 de celle-ci en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société, alors : « 1°/ que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société, le tribunal a retenu qu'elle avait reçu un avertissement le 22 mars 2021 aux termes duquel l'employeur pouvait, en cas de réitération des manquements reprochés, prendre une sanction plus sévère ; qu'en statuant ainsi quand le seul motif que la désignation intervienne après des menaces de licenciement n'est pas en soi caractéristique de fraude, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait faire état d'un engagement syndical antérieur ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'annonce par le salarié de sa candidature aux prochaines élections justifie de son engagement syndical, peu important que le processus électoral ait été par la suite suspendu ; qu'en retenant que Mme [U] ne pouvait faire état d'un engagement syndical par la production de son courrier du 3 février 2021 annonçant sa candidature