Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-21.270

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° D 21-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société H.L.M. Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-21.270 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], direction régionale Pays de la Loire, [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M. Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 313,15 euros à titre de congés payés sur la gratification annuelle conventionnelle, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes dont le montant n'est pas affecté par le départ en congé du salarié ; qu'il résulte de l'article 28-1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 que la gratification annuelle qu'il prévoit n'est pas affectée par le départ en congé du salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de congés payés afférents à la gratification annuelle conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 28-1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau puisque l'employeur n'a à aucun moment fait valoir que la gratification annuelle n'était pas affectée par le départ en congé du salarié et n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payés. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 : 9. Aux termes du premier texte susvisé, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article