Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 18-23.158
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° U 18-23.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 18-23.158 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de celle tendant à la condamnation de la CGSS de la Guadeloupe à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de ces agissements et pour le préjudice de perte de chance au travail ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme [P], initialement engagée par contrat à durée déterminée à compter du 7 décembre 1993, en qualité d'assistante de direction, affectée au secrétariat général a été promue à compter du 1er mars 1996 au poste de responsable de "cellule contrats marché". Le 8 décembre 2009 Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Point à Pitre aux fins d'être indemnisée du harcèlement moral qu'elle subissait depuis 2008. L'affaire était renvoyée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans le cadre des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile. La juridiction prud'homale faisait droit aux demandes de Mme [P]. Mme [P] a été promue à l'emploi de "Responsable de service" à compter du 1er octobre 2006. Il lui a été confié alors le poste responsable de service encaissement (Cf. organigramme du 7 août 2007). Mme [P] fait état, pour la période 2007 et début 2008, d'une opposition systématique à toute collaboration de deux agents affectés à titre probatoire à son service, en l'occurrence Mmes [E] et [Y], lesquelles lui auraient dénié clairement les prérogatives que son poste de responsable de service lui conférait. Il en serait résulté une atmosphère hostile qui aurait conduit à l'isolement de Mme [P] au sein du service qu'elle était censée encadrer. Se sentant mise à l'écart Mme [P] aurait alerté sa direction, laquelle se serait contentée de constater les faits, sans prendre de mesure pour faire cesser les "violences" à son encontre. Mme [P] ne produit aucun témoignage décrivant le comportement hostile qu'elle aurait subi. Les seuls documents probants faisant ressortir les difficultés relationnelles rencontrées par Mme [P] avec les deux agents cités, émanent de sa propre direction. En effet, suite à un courriel de Mme [P] en date du 3 mai 2007, le directeur du recouvrement, dans une note adressée à Mme [E], figurant en pièce 47 de l'intimée, reproche à cette dernière de ne pas répondre de façon claire à une demande de sa supérieure hiérarchique, Mme [P]. Estimant que la réponse apportée par l'agent, n'était pas le genre de réponse attendue d'un cadre auquel une tâche a été confiée, le directeur du recouvrement stigmatisait le comportement de Mme [E] en lui faisant savoir que ce comportement s'apparen