Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-20.985
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° U 21-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.985 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Mediapost, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost La société Mediapost fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [L] [Y] a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, dit que son licenciement, notifié le 3 août 2016 par la société Mediapost pour inaptitude et impossibilité de reclassement, est nul et condamné la société Mediapost à lui verser les sommes de 19 763,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de 3 293,90 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 329,39 euros au titre des congés payés afférents et de 5 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral ; 1) ALORS QU'il appartient au juge de vérifier la matérialité des différents faits invoqués par le salarié et constituant, selon lui, un harcèlement moral, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et, dans l'affirmative, d'analyser les éléments fournis par l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à exposer les allégations de la salariée ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler ou sourire et à la nécessité de former des intérimaires et, d'autre part, à énumérer les pièces produites au soutien de ses allégations à savoir deux courriers émanant de tiers mais dont l'un est cosigné par la salariée et reprenant « pour l'essentiel » les mêmes doléances, un procès-verbal de réunion du comité d'établissement « évoquant les pratiques et pressions de la nouvelle direction », des documents médicaux ainsi qu'une enquête du CHSCT et ce, avant de conclure qu'il en résultait que la salariée apportait la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base lé