Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-20.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° Z 21-20.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés devenue la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° Z 21-20.231 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La CNAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. [H] tendant à la nullité de son licenciement et les demandes subséquentes, d'AVOIR annulé son licenciement et de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui verser les sommes de 108,65 euros de solde de salaire pour avril 2017, 10,86 euros de congés payés afférents, 37.781,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.778,15 euros d'indemnité de congés payés, 86.194,03 euros à titre d'indemnité de licenciement et 56.000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée et d' AVOIR ordonné le remboursement par la CNAM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] suite au licenciement, dans la limite de trois mois ; ALORS QUE la demande en nullité d'un licenciement pour harcèlement moral ne tend pas aux mêmes fins que la demande visant uniquement à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle constitue en conséquence une prétention nouvelle irrecevable en appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la CNAM au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a jugé qu'en cause d'appel, M. [H] formait les mêmes demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts qu'en première instance mais les faisait découler en cause d'appel de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral et que ces demandes indemnitaires sont recevables car elles tendent aux mêmes fins pécuniaires que celles soumises au premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la demande en nullité de la rupture sur le fondement d'un harcèlement moral ne poursuivent pas les mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La CNAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de M. [H], de l'AVOIR condamnée à verser à M. [H] les sommes de 108,65 euros de solde de salaire pour avril 2017, 10,86 euros de congés payés afférents, 37.781,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.778,15 euros d'indemnité de congés payés, 86.194,03 euros à titre d'indemnité de licenciement et 56.000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi inj