Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-21.271
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° E 21-21.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société H.L.M. Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.271 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M. Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H.L.M. Pierres et lumières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H.L.M. Pierres et lumières et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société H.L.M. Pierres et lumières La société HLM Pierres et lumières FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [V] aux torts de la société pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] était nul, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 5 988,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis, 25 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son licenciement nul, et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR ordonné la délivrance par la Société HLM Pierres et lumières d'un certificat de travail du 28 janvier 2008 au 30 mars 2013 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée 1. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproduit, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié (p. 7 à 10) s'agissant des faits invoqués comme faisant présumer le harcèlement moral, tant ceux relatifs au harcèlement discriminatoire allégué (arrêt, p. 4, § 3 et s.) que ceux relatifs à la désorganisation du service et à la dégradation des conditions de travail (arrêt, p. 5, dernier §, p. 6, § 2 et s.) ; qu'elle a dès lors statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'il résultait d'une attestation de Mme [S] du 19 mai 2016 que son attestation du 29 septembre 2011, produite par M. [V] et M. [H] à l'appui de leurs demandes, constituait un faux témoignage et que cette dernière reconnaissait expressément que l'attestation initiale avait été « rédigée par M. [H] et M. [V] avec conseil de leur avocat sois disant » et avait ajouté : « je l'ai écrite sous influence. » (conclusions d'appel de l'employeur, p. 12 ; prod. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société HLM Pierres et lumières soutenait, offre de