Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-21.272
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° F 21-21.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société H.L.M. Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.272 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M. Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H.L.M. Pierres et lumières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H.L.M. Pierres et lumières et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société H.L.M. Pierres et lumières La société HLM Pierres et lumières FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [J] aux torts de la société HLM Pierres & Lumières, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire de Mme [J] (sic) emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 41 549,06 euros à titre de rappel de salaires et 4 151,90 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier 2009 au 30 janvier 2013, 5 988,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis, et 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HLM Pierres et lumières aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [J] à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois et d'AVOIR ordonné la délivrance par la Société HLM Pierres et lumières d'un certificat de travail du 19 janvier 2011 au 30 janvier 2013 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait, preuves à l'appui que lorsque la responsabilité du service de gestion locative avait été confiée à M. [N] début septembre 2010, Mme [J], et ses collègues et amis Mme [E], épouse du directeur général qui venait d'être remplacé et MM. [C] et [Y], avaient réagi négativement et tenté de mettre obstacle à cette mesure et qu'ayant échoué, ils avaient mis en place un plan concerté afin de quitter l'entreprise en percevant de substantiels dommages et intérêts, qu'ils avaient ainsi été placés en arrêts de travail le même jour par le même médecin généraliste, que ce même médecin avait établi des certificats médicaux pour trois des quatre salariés à quelques jours d'intervalle, qu'ils avaient tous saisi le conseil de prud'hommes le même jour aux fins de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail, que chacun avait établi en mars 2012 une déclaration de maladie professionnelle, aucune d'elle n'ayant été prise en charge par la CPAM, et que dès que M. [C] avait été déclaré inapte à son poste, au terme de visites des 3 et 17 septembre 2012, M. [Y] et Mme [J] avaient demandé à bénéficier d'une visite de reprise pour être eux aussi déclarés inaptes ; qu'il ajoutait qu'après s'être établi réciproquement