cr, 18 janvier 2023 — 21-82.838
Textes visés
Texte intégral
N° A 21-82.838 F-D N° 00065 SL2 18 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [X] [Z] [I], M. [A] [U] et Mme [P] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 16 mars 2021, qui, pour blanchiment, a condamné la première à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et un mémoire additionnel ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [X] [Z] [I] et [P] [U] et M. [A] [U], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 26 juillet 2012, suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, Mme [X] [Z] [I] et six autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal, pour blanchiment, a notamment condamné Mme [Z] [I] à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, a rejeté les demandes de restitution formées par M. [A] [U] et Mme [P] [U], tiers intervenants, et a ordonné une mesure de confiscation. 4. Mme [Z] [I], ainsi que M. [U] et Mme [U], ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier, pris en sa seconde branche, deuxième, troisième, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et quatrième moyens proposés pour Mme [Z] [I], sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [U], et sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [U] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [Z] [I] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la disjonction de l'affaire en retenant le dossier s'agissant notamment de Mme [Z] [I], alors : « 1°/ que l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour d'appel qui, après s'être retirée pour statuer sur les demandes de renvoi sollicitées par toutes les parties, sans joindre cet incident au fond, a prononcé la disjonction de l'affaire, conformément aux réquisitions du ministère public, en retenant le dossier pour trois parties, dont Mme [Z] [I], prévenue, et en renvoyant l'affaire pour les huit autres parties sans que le conseil de la prévenue ou la prévenue elle-même n'ait eu la parole en dernier. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'arrêt attaqué que des demandes de renvoi, justifiées par la production de certificats médicaux, ont été présentées, à l'ouverture de l'audience, par MM. [M] [S], [R] [U], Mme [J] [U], M. [C] [U] et Mme [E] [L], prévenus, et par Mme [Y] [U], partie intervenante, au motif, pour les deux premiers, qu'ils étaient positifs à la Covid-19 et pour les quatre autres, qu'ils étaient cas contacts. 8. La cour a fait droit à ces demandes, et retenu l'affaire s'agissant de Mme [Z] [I] ainsi que de M. [U] et de Mme [U]. 9. L'indication selon laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire pour cause de Covid-19, figurant à l'arrêt, n'établit pas qu'une demande de renvoi ait été formulée par Mme [Z] [I]. 10. Dès lors que les demandes de renvoi sur lesquelles les juges se sont prononcés émanaient d'autres parties que la prévenue, cette dernière ne saurait alléguer l'existence d'un grief pris de ce qu'elle-même ou son avocat n'ont pas eu la parole en dernier sur ces demandes. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Mme [Z] [I] Enoncé du moyen 12. Le moyen critique