cr, 18 janvier 2023 — 21-82.980

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 21-82.980 F-D N° 00070 SL2 18 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 20 avril 2021, qui, pour abus de confiance et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [H] [E] coupable d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie au préjudice de son employeur, et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont un an avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à la confiscation des soldes d'un compte bancaire et d'un contrat d'assurance-vie, d'un véhicule automobile, ainsi que de l'ensemble des biens, sommes ou valeurs saisis ou placés sous scellés. 3. La prévenue et le ministère public ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième et le troisième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E] à une peine d'emprisonnement de trois ans assorti d'un sursis partiel pour une durée d'un an avec mise à l'épreuve pendant trois ans, a dit n'y avoir lieu à prononcer un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme et a ordonné la convocation de Mme [E] devant le juge de l'application des peines compétent en vue d'un éventuel aménagement, alors : « 3°/ que lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, doit se prononcer sur un éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an, seule la condition tenant au quantum de la peine aménageable restant régie par la loi ancienne ; que dans ce cas, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive ; que la juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire ; que la juridiction de jugement doit soit ordonner l'aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine d'au moins six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné ; que le juge doit nécessairement prendre l'une des décisions énoncées au paragraphe précédent, à l'exclusion de toute autre, le législateur ayant entendu limiter la saisine du juge de l'application des peines aux seuls cas où le tribunal ne s'oppose pas à l'aménagement de la peine mais ne dispose pas d'éléments suffisants pour en choisir le mode d'exécution ; que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments suffisants pour se prononcer ; que si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur la situation personnelle de la prévenue pour aménager la peine et en ordonnant sa convocation devant le juge de l'applicatio