CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 janvier 2023 — 19/05022

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05022 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHKI

SELARL CABINET CANTINI

c/

Madame [X] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00356) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2019,

APPELANTE :

SELARL Cabinet Cantini, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 477 741 565

représentée et assistée de Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [X] [J]

née le 07 Novembre 1974 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [J], née en 1974, a été engagée en qualité de collaboratrice spécialisée dans le domaine social par la SELARL Cabinet Cantini par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités comptables/ des experts-comptables et commissaires aux comptes.

La rémunération mensuelle moyenne est discutée.

Au cours de l'année 2014, Mme [J] est partie en congé maternité.

Par courrier en date du 6 octobre 2017, la société Cabinet Cantini a demandé à Mme [J] de ne plus se présenter sur son lieu de travail jusqu'au 11 octobre 2017.

Un arrêt de travail est intervenu du 10 au 13 octobre 2017.

Cette interdiction de se présenter sur son lieu de travail a été renouvelée le 13 octobre 2017 et le 18 octobre 2017.

Par lettre datée du 19 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017.

Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 novembre 2017.

A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 5 années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [J] a saisi le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 3 septembre 2019, a:

- dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il n'y a pas lieu au paiement du rappel des heures supplémentaires, de la prime d'activité de 2014 et des tickets KADEOS 2017,

Attendu l'ancienneté retenue de 5 ans et 3 mois, préavis inclus, le salaire brut mensuel moyen retenu à hauteur de 2.521 euros, et le salaire brut mensuel de 2.200 euros,

- condamné la société Cabinet Cantini à verser à Mme [J] les sommes suivantes:

* 3.256,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 440 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

* 10.084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 637,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 63,75 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- condamné la société Cabinet Cantini aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Par déclaration du 19 septembre 2019, la société Cabinet Cantini a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 septembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2019, la société Cabinet Cantini demande à la cour de :

- dire que le licenciement repose sur une faute grave,

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