CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 janvier 2023 — 19/05236
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05236 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIB5
Madame [C] [I] épouse [A]
c/
SAS DREAM TEAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00146) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2019,
APPELANTE :
Madame [C] [A] née [I]
née le 07 Octobre 1986 à [Localité 2] (USA) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Dream Team, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 821 786 621
représentée par Me Hervé MAIRE substituant Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] née [I], née en 1986, a été engagée en qualité de trésorière par la SAS Dream Team, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [I] s'élevait à la somme de 251,42 euros bruts.
Mme [I] a bénéficié d'un congé maternité du 20 juin au 9 octobre 2017. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre des dommages et intérêts au titre de la requalification, pour exécution déloyale et pour rupture abusive ainsi que diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux.
Par courrier du 26 novembre 2018, la société Dream Team a remis en main propre un courrier à Mme [I] lui indiquant sa réintégration à son poste de trésorière.
Au regard de l'altération de son état de santé, Mme [I] n'a pas pu reprendre son poste de travail.
Par courrier en date du 7 février 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des divers manquements de la société Dream Team à ses obligations contractuelles.
Mme [I] a modifié ses demandes et a sollicité la requalification de sa prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Périgueux a:
- fixé le salaire de base de Mme [I] à 251,52 euros pour 6 heures de travail hebdomadaire,
- débouté Mme [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
- débouté Mme [I] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale: 8.972,82 euros,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dream Team de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée aux parties le 11 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, Mme [I] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu le 10 septembre 2019 sous le n° de RG 18/00146,
Statuant et jugeant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamner la société Dream Team à lui régler la somme de 32.757,98 euros à titre de dommages et intérêts équivalant à la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été à temps plein, et ce qu'elle a effectivement perçu, congés payés y afférents inclus,
- fixer son salaire de référence à la somme de 1.495,47 euros bruts,
- dire que la société Dream Team a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
- condamner la société Dream Team à lui régler la somme de 8.972,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail de la salariée,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [I] en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
En conséquence,
- condamner la société Dream Team à lui régler les sommes suivantes :
* 4.486,81 euros (3 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1.495,47 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 747,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes, et d'une attestation pôle emploi, sous astreinte de 70 euros par jour et par document,
- condamner la société Dream Team à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- dire que les intérêts à valoir sur les sommes prononcées pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Dream Team aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, la société Dream Team demande à la cour de':
- dire :
* qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
* qu'il convient dès lors de débouter Mme [I] :
. de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande corrélative en paiement de dommages et intérêts,
. de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution de son contrat de travail,
. de sa demande en qualification de la prise d'acte à laquelle elle a procédé en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* qu'il convient au contraire de qualifier la prise d'acte de démission,
* qu'il convient dès lors de débouter Mme [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis,
* qu'il convient de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses autres demandes,
* qu'il convient de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
* qu'il convient de condamner Mme [I] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour entendait faire droit à tout ou partie des demandes de Mme [I] :
- dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qu'il convient de ramener la demande en paiement de dommages et intérêts à la somme de 18.969,87 euros,
- dans l'hypothèse de la reconnaissance d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 116,81 euros, celui de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 mois à la somme de 256,88 euros brut, et fixer les dommages et intérêts selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et la jurisprudence relative à la fixation du salaire de base, soit dans une fourchette comprise entre 128, 44 euros et 513, 76 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Aux termes de l' article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié chaque mois.
La convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, ajoute que l'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail doit prévenir le salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l' employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait dès lors pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur.
Le contrat de travail de Mme [I] mentionne une durée hebdomadaire de travail de six heures sans précision des jours de travail de la semaine. L'employeur doit établir que Mme [I] ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
En premier lieu, l'article L.3123-6 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire figurer les heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail de sorte que le moyen tiré de ce défaut de précision est inopérant.
Mme [I] fait état d'une modification fréquente des horaires de travail rendant impossible la connaissance par avance de son planning. La société conteste cette modification et fait valoir d'une part, que la salariée a toujours travaillé les mardi et mercredi - deux heures à compter de 9h30- et jeudi -deux heures à compter de 18 heures - avant que le nouveau gérant modifie les seules horaires pour les fixer de 9h30 à 11h30.
Aux termes de l'unique attestation versée par l'employeur, M. [U] - cuisinier du restaurant jusqu'au 2 septembre 2017- affirme que" Mme [I] avait pour habitude d'effectuer ses heures de travail le lundi, et le mercredi matin après avoir terminé ses horaires de petit déjeuner et départ de clients de l'hôtel. ..je suis en mesure de le certifier car j'était chargé de faire les courses du restaurant et je lui portais les factures à mon retour. Le jeudi, je la voyais s'occuper du fond de caisse avant de prendre mon service à la réception de l'hôtel à 18 heures".
Il n'est donc pas établi qu'avant le changement de propriétaire, Mme [I] travaillait tous les mardis puisque le rédacteur indique la journée du lundi. Il n'est pas non plus prouvé qu'avant la modification des horaires par le nouveau propriétaire, Mme [I] travaillait deux heures chaque jour travaillé, peu important le travail à temps partiel effectué dans l'hôtel situé au dessus du restaurant.
La société n'indique pas avoir respecté un délai de prévenance - de trois jours en cas d'urgence ou de sept jours- de sorte que Mme [I] qui n'avait pas le certitude de son premier jour travaillé de la semaine, était aussi soumise à une modification tardive de la répartition de sa durée de travail.
Compte- tenu de ces éléments, la cour considére que Mme [I] ne pouvait organiser son travail et était à la disposition constante de son employeur.
Le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat à temps plein.
Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts, Mme [I] fait état d'un taux horaire de 9,86 euros applicable aux employés,niveau 1, échelon 1.
La société opppose un taux horaire de 9,77 euros en 2016 jusqu'au 31 août 2017. Elle fait aussi valoir que Mme [I] a été en congé de maternité de juillet à septembre 2017 représentant une somme de 5 982,96 euros et qu'elle a été placée en arrêt de travail au mois de novembre 2017 et en août et septembre 2018, sans que la convention collective ne prévoit le paiement du salaire à 100% et sans délai de carence. Une somme de
4 486,41 euros devrait être déduite d'où un solde de 23 702,31 euros dont à déduire les mois au cours desquels la demande est inondée soit un solde définitif de 18 969,87 euros.
Au regard du taux horaire applicable ( 9,77 euros d'août 2016 jusqu'au mois de décembre 2017), et d'une durée de travail mensuelle de 151,67 euros, le montant des dommages et intérêts avant réduction pour absences, est de 32 635,13 euros.
Mme [I] a bénéficié d'un congé de maternité du 20 juin au 9 octobre 2017 et a été placée en arrêt de travail au cours des mois de novembre 2017 et à compter du mois de septembre 2018.
Mme [I] n'ayant pas atteint une ancienneté de trois ans, l'employeur n'était pas tenu au paiement d'un complément de rémunération.
Le solde dû est de 18 969,87 euros.
L' exécution du contrat de travail
Mme [I] fait valoir qu'elle n'a plus exercé ses fonctions de trésorière, étant reléguée à la gestion des livraisons, qu'elle n'avait plus accès au restaurant après la rupture de son contrat de travail avec l'hôtel, qu'elle n'a connu les dates de ses congés qu'en se présentant devant le restaurant qui affichait une période de fermeture pendant la période estivale.
La société répond qu'après la vente de l'hôtel, M. [S] lui a remis un jeu des clés du restaurant le 18 juin 2018, que le changement unilatéral du code par la société Dolce Vita ne lui est pas opposable d'autant que la salariée ne l'en a informée qu'avec retard et que Mme [I] pouvait entrer par la porte du restaurant.
L'intimée ajoute que le bar était resté ouvert les 3,4, 17 et 18 août 2018 et que Mme [I] a pris des congés d'office, que M. [S] s'est occupé de la trésorerie pendant l'absence de la salariée et a ensuite continué sans opposition de celle-ci, qu' au cours de la procédure prud'homale, elle a été informée de l'exigence d'un accord écrit de la salariée à laquelle elle a transmis une lettre de réintégration dans ses fonctions de trésorière et que cette régularisation a été opérée avant la décision des premiers juges.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié doit être informé de la date de ses congés un mois avant ceux-ci et la société ne produit pas d'élément établissant qu'elle avait respecté cette obligation. Elle ne peut reprocher à Mme [I] d'avoir pris de son propre chef des congés dès lors que le bar n'est resté ouvert que quelques jours répartis sur le mois d' août.
Il ne peut être reproché à Mme [I] de n'avoir pas prévenu M. [S] de l'impossibilité de se rendre de l'hôtel au restaurant après le changement de code du Digicode, l' employeur devant permettre au salarié d'accéder à son lieu de travail et il revenait à M. [S] de remettre à Mme [I] un jeu de clefs sans pouvoir aujourd'hui arguer de la possibilité pour cette dernière d'entrer par la porte des clients du restaurant dès lors que les horaires d'ouverture de l'établissement ne sont pas connus.
Enfin, il n'est pas contesté que Mme [I] a été privée de ses fonctions de trésorière prévues à son contrat de travail depuis son retour de congés en octobre 2017 jusqu'à la lettre datée du 26 novembre 2018 sans que son accord préalable ne soit avéré.
L'employeur a méconnu ses obligations et devra verser à Mme [I] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait notamment de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la salariée d'organiser ses congés d'été.
La prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Le 7 février 2019, au cours de la procédure prud'homale initiée le 3 octobre 2018, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et il revient à la cour d'examiner les motifs développés par la salariée.
La société oppose qu'elle a réintégré Mme [I] à son poste de trésorière le 26 novembre 2018 soit avant la prise d'acte de la rupture.
La régularisation d'une situation est insuffisante pour écarter le bien- fondé d'une prise d'acte, le juge devant examiner la gravité des manquements de l'employeur.
Il a été retenu que l'employeur n'a pas informé la salariée de ses dates de congés et l' a affectée à des tâches de gestion des livraisions trés différentes des fonctions de trésorière prévues au contrat de travail. Cette modification des fonctions est apparue au retour de Mme [I] de son congé de maternité puis de congés en novembre 2017, sans que l'employeur n'établisse l'accord de la salariée, et a pris fin au mois de décembre 2018 étant précisé que Mme [I] a été absente pour des raisons de santé au cours des mois d' août, septembre, octobre, novembre 2018.
Mme [I] a demandé l'accès à son lieu de travail par SMS daté du 20 mars 2018 et les clefs ne lui ont été remises que le 18 juin 2018.
La lettre adressée par le médecin traitant à un confrère le 27 novembre 2018 n'établit pas de lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [I] et l'altération de son état de santé, le praticien reprenant les dires de la patiente. Cependant, les manquements différents et durables de l'employeur confirment l'absence de considération de la salariée, peu important qu'une reprise des fonctions de trésorière soit intervenue avant la prise d'acte.
L'employeur a commis des manquements graves ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société devra verser à Mme [I] des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, considération prise d'un salaire mensuel de 1 495,47 euros, d'une ancienneté inférieure à deux années au regard des arrêts de travail, non compris le congé de maternité et d'un effectif inférieur à 11 salariés.
La salariée ne verse pas de recherche d'emploi et ne donne aucune indication quant à sa situation professionnelle postérieure à la prise d'acte. Au regard de la rémunération d'un travail à temps plein, de l'ancienneté de l'intéressée, la cour fixe les dommages et intérêts à hauteur de 1 600 euros.
La société devra aussi payer à Mme [I] une indemnité de licenciement d'un montant de 673, 20 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 1 495,47 euros majorée des congés payés afférents (149,55 euros).
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
La société devra délivrer à Mme [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectificatif conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Dream Team à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
-18 969,87 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
- 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 673,20 euros au titre de l' indemnité de licenciement,
-1 495,47 euros et 149,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Dit que la société Dream Team devra délivrer à Mme [I] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectificatif conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans prononcé d'astreinte,
Condamne la société Dream Team à payer à Mme [I] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dream Team aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard