Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023 — 19/10991
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10991 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00075
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Reihaneh NOVEIR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS INIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] a été engagée par la société Init le 4 novembre 2016 et qualité de chargée d'études senior, statut cadre.
Son salaire était de 3.167 euros par mois.
Elle a été en arrêt de travail du 27 juin au 13 août 2017, puis à compter du 26 septembre 2017.
Elle a été licenciée le 21 décembre 2017 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 19 janvier 2018.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, ce conseil a condamné la société Init à lui payer les sommes suivantes :
5.383,80 euros au titre du maintien du salaire de novembre 2017 à mars 2018
538,38 euros au titre des congés payés afférents
1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Elle a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 7 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle a été victime de harcèlement moral, et de condamner la société Init à lui payer les sommes suivantes :
25.536 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
19.002 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
10.013 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2017 à mars 2018
1.001,3 euros au titre des congés payés afférents
83,53 euros à titre de rappel de salaire pour la demi-journée du 27 juin 2017
8,35 euros au titre des congés payés afférents
175,95 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 25 septembre 2017
17,60 euros au titre des congés payés afférents
3.369,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
175,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT
1.226 euros au titre du reliquat de la prime d'intéressement
19.002 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Init demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [M] de ses demandes au titre du harcèlement et du licenciement, et subsidiairement, de réduire les montants alloués, d'infirmer le jugement sur le rappel de salaire, de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur les demandes de rappel de salaire
A titre liminaire, les parties s'opposent sur l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, l'employeur soutenant qu'il convient de déduire de la durée totale de la relation de travail les périodes d'arrêt maladie.
L'article 12 de la convention