Pôle 6 - Chambre 9, 18 janvier 2023 — 20/00586

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/03025

APPELANTE

Madame [E] [R]

[Adresse 1] -

Les lieu-dit [Localité 5] -

[Localité 4] GUYANE FRANCAISE

Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A648

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 février 2007 puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007, Mme [R] a été engagée en qualité d'agent d'escale commercial par la société Air France, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Mme [R] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 11 novembre 2009 puis d'un congé parental d'éducation à temps partiel à compter du 3 mars 2010 et, en dernier lieu, d'un congé parental d'éducation sans solde du 15 mars 2012 au 4 décembre 2013, l'intéressée ayant repris le travail à temps partiel à compter du 5 décembre 2013.

Mme [R] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail pour maladie du 17 juin au 15  septembre 2014.

Suivant avis de la médecine du travail du 30 septembre 2014, Mme [R] a été déclarée « apte avec changement temporaire de poste du 30 septembre 2014 jusqu'au 31 mars 2015. Inapte temporaire au poste d'AEC. Tâches assises, sans déplacement. A employer à une mission de style administratif »

Selon lettre de mission du 9 janvier 2015, Mme [R] a été affectée, à temps complet, sur une mission de gestion de l'ensemble de l'activité des vols tactiques à la cellule de lancement des vols militaires, et ce à compter du 5 janvier 2015 pour une durée de 9 mois.

Mme [R] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail pour maladie du 5 mars au 21  septembre 2015 puis elle a bénéficié d'un congé individuel de formation (CIF) pris en charge par le FONGECIF du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016, et ce aux fins de suivre un master 2 en droit social à l'université de [Localité 7] Ouest [Localité 6].

Sollicitant le paiement de divers rappels de salaire, Mme [R] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 27 mai 2015.

Par ordonnance du 1er avril 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé.

Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier notifié à la société Air France le 17 novembre 2016, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.

Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit qu'à compter du 5 décembre 2013, Mme [R] était affectée à l'échelon N3 coefficient 235,

- condamné la société Air France à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de carrière,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- condamné la société Air France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 2 504,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du FONGECIF avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017,

- 611,10 euros à titre de rappel de congés payés sur la période courant du 22 au 28 septembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect