Pôle 6 - Chambre 4, 18 janvier 2023 — 20/05419

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03726

APPELANT

Monsieur [J] [N] [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEES

Association FONDATION D'ENTREPRISE [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

Association FONDS DE DOTATION [8] Prise en la personne de son représentant légal, Président, la FONDATION PARIS-SAINT GERMAIN, elle-même représentée par son Président, Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [Z], né le 12 juin 1981, a été engagé par la Fondation d'entreprise [8], selon contrat de travail à durée déterminée du 28 avril 2008 pour la période du 28 avril 2008 au 2 mai 2008. Un nouveau contrat à durée déterminée du 14 mai 2008 a été conclu pour la journée du 14 mai 2008. Un contrat à durée indéterminée dit 'intermittent' du 2 septembre 2008 prenant effet le jour même a été conclu entre les mêmes parties. Le salarié occupait dernièrement le poste de «Responsable Opérations et Coordination».

La Fondation d'entreprise [8] est une association créée le 11 juillet 2000, dont l'objet, selon ses statuts, est de « créer et porter les projets sociaux caritatifs sportifs du club de Football du [8], à destination des enfants : enfants malades, enfants des quartiers, etc... ».

Le Fonds de dotation [8] est une association créée le 14 mai 2013 dont l'objet, défini dans ses statuts, est de « collecter des fonds en vue de participer à des missions d'intérêt général à caractère humanitaire ». Il coopère avec la Fondation d'entreprise [8].

Par lettre du 12 octobre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2018 avec mise à pied conservatoire.

M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2018.

La lettre de licenciement fait référence aux motifs suivants :

« - Dénigrements et mise à l'écart de Madame [F] [G] ;

- Dénigrements de ses collaborateurs ;

- 164 biens sortis du stock en son nom et sans justificatif ni respect de la procédure de sortie de stock ;

- Le non-respect des procédures d'embauche des éducateurs vacataires ;

- Des absences injustifiées ;

- Le don de places pour un Parc d'attraction à sa plus proche collaboratrice alors qu'elles sont réservées aux enfants et associations ;

- L'atteinte à son obligation de loyauté envers la Fondation du fait de la direction d'un autre club de football ».

M. [Z] a saisi le 3 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit n'y avoir co-emploi du salarié par le Fonds de dotation [8] et le la Fondation d'entreprise [8] ;

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la Fondation d'entreprise [8] à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

' 9.877,69 euros d'indemnité de licenciement ;

' 6.942,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur la mise à pied ;

' 694,26 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

' avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

' 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la Fondation d'entreprise [8] et le Fonds de dotation [8] de leurs demandes re