Chambre Sociale, 18 janvier 2023 — 20/01579

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Texte intégral

N° RG 20/01579 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO44

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme [D] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCEDURE :

Le 7 mai 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [P] [J], co-gérant d'une SARL, une contrainte portant sur un montant de 22 436 euros représentant des cotisations impayées pour les périodes des 1er et 3e trimestres 2015, 1er et 2e trimestres 2017, ainsi que des majorations de retard.

Le 23 mai 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [J], qui a formé opposition le même jour.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :

- validé la contrainte, avec toutes conséquences de droit, pour la somme de 22 436 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, soit 20 591 euros à titre principal et 1 845 euros au titre des majorations de retard,

- condamné M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de l'URSSAF au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [J],

- condamné M. [J] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 20 mai 2020, M. [J] a fait appel.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions remises le 25 octobre 2022, soutenues à l'audience, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que les cotisations réclamées ne sont pas dues,

- annuler la contrainte ; subsidiairement, saisir la cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique au RSI et à l'URSSAF, entrainant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assuré auprès du RSI puis de l'URSSAF, à l'exclusion de tout opérateur auprès d'un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,

En tout état de cause :

- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'URSSAF venant aux droits du RSI de ses demandes,

- condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI aux dépens.

Il fait valoir en substance que :

- le RSI n'est pas un régime légal de sécurité sociale mais un régime professionnel de sécurité sociale, soumis au droit européen. En effet il ne garantit pas le principe de solidarité tel que défini par les arrêts Poucet et Pistre, en ce qu'il n'offre pas des prestations identiques pour tous les bénéficiaires. M. [J] précise à cet égard qu'un régime légal est nécessairement destiné à l'ensemble de la population. Il ajoute que les prestations offertes par les régimes de sécurité sociale existants sont différentes. Il en déduit que le système de sécurité sociale français n'est pas solidaire au sens des textes et de la jurisprudence communautaires.

- à défaut d'être considéré comme un régime professionnel de sécurité sociale, le RSI est une mutuelle, au sens des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Il exerce en effet une activité économique au sens de la jurisprudence communautaire, qui est indifférente au caractère lucratif ou non de cette activité. Il doit donc être considéré comme une entreprise, soumise comme telle à la directive 92/49.

- n'étant pas un régime légal de sécurité sociale, le RSI entre dans le champ d'application des directives 92/49 et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 12 novembre 1992. Dè