Chambre sociale, 15 décembre 2022 — 22/00387
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00387 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPA
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00195
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
Service Contentieux - 9 rue de Vienne
[Localité 1]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
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LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [J] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition à une contrainte de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) CIPAV émise à son encontre le 22 février 2021 signifiée le 21 juillet 2021, pour un montant de 9 405,83 euros.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle, validé la contrainte pour son entier montant et condamné Mme [J] au paiement de la somme objet de la contrainte, représentant le montant total de 9 405,83 euros, outre les frais de d'exécution et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a interjeté appel dans le délai légal du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par Mme [J], oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022 par la CIPAV oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par 'pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs', 'toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs' ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime social des travailleurs indépendants ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
- Sur l'envoi préalable d'u