Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 20-19.127

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 74 FS-B Pourvoi n° D 20-19.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Sergeant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.127 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FCB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de Vauban, 4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 10], 5°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société MAF, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia Fox immobilier, domicilié [Adresse 5], 8°/ à la société Groupama - constructions Nord Est, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société ICP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à la société Adelec services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La société FCB a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le GIE Ceten Apave international et les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société FCB, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le GIE Ceten Apave international et les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sergeant, de la SCP Boullez, avocat de M. [M], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Jardins de Vauban, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FCB, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 12], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Bohnert, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Sergeant du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K], la société Mutuelle des architectes français (la MAF), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la société Foncia Fox immobilier, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) et la société ICP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), la société Les Jardins de Vauban a fait réaliser un groupe d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux et de garages, qui comprend la Résidence [Adresse 11], composée d'appartements, vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété. 3. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de non-conformités et de malfaçons, a, après expertise, assigné M. [K], architecte, et son assureur, la MAF, la société Centre technique Apave Nord Picardie, devenue le GIE Ceten Apave international (le GIE), contrôleur technique, la société Sergeant, chargée des lots plomberie et VMC,