Ordonnance, 19 janvier 2023 — 18-23.454

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 18-23.454 forme a l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la societe Groupe Getex, la societe Leather Industry a M. [Y] [S], la societe Emac.
  • Article 700 du code de procedure civile, la demande de M. [Y] [S], la societe Emac est rejetee.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : R 18-23.454 Demandeur : la société Groupe Getex et autre Défendeur : M. [S] et autre Requête n° : 148/22 Ordonnance n° : 90097 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [S], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Getex, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, la société Leather Industry, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-23.454 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Groupe Getex, la société Leather Industry à M. [Y] [S], la société Emac ; Vu la requête du 8 février 2022 par laquelle M. [Y] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ; Vu les observations développées en défense par la SCP Gadiou et Chevallier ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 15 septembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur le respect des modalités de transmission de l'acte de notification de l'ordonnance de radiation du 17 octobre 2019 aux sociétés demanderesses au pourvoi qui résident en Algérie, conformément au protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret n° 62-1020 du 29 août 1962. Le demandeur à la péremption fait valoir, d'une part, que l'irrégularité dénoncée constitue un vice de forme qui ne peut être relevé d'office par le juge et qui suppose la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut, d'autre part, que les sociétés adverses ayant sollicité par deux fois la réinscription de l'affaire au rôle sans soulever cette irrégularité, celle-ci est couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile, enfin, que l'ordonnance de radiation n'étant pas un jugement, la notification à l'avocat aux conseils des sociétés, le 7 novembre 2019, a fait courir le délai de péremption, peu important les modalités de notification aux parties. Il ajoute que la notification à celles-ci de l'ordonnance de radiation par remise à parquet réalisée le 27 septembre 2022 a couvert l'irrégularité supposée, de sorte que la péremption est acquise. Les demanderesses au pourvoi soutiennent que la notification de l'ordonnance de radiation n'étant pas conforme aux dispositions des articles 684 et 685 du code de procédure civile et au protocole judiciaire franco-algérien applicable, le délai de péremption n'a pas couru. Sur ce, En vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, ce qui implique la vérification par le magistrat délégué de la régularité de la notification de cette décision. Il importe peu, par conséquent, que la partie concernée n' en ait pas soulevé l'irrégularité, étant observé que la péremption peut aussi être constatée d'office. Si la procédure prévue en application de l'article 1009-1 du même code oppose nécessairement deux parties qui sont représentées devant la Cour de cassation, dont les écritures sont régulièrement notifiées d'avocat au conseil à avocat au conseil, la notification de la radiation doit être faite non à son représentant mais à la partie en demande au pourvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont le défaut de remise à personne oblige à une notification par huissier de justice (cf. Mme I. [X], la mesure de suspension de l'instance de cassation par retrait ou radiation du pourvoi; Ordonnance, 23 avril 2003, pourvoi n° 98-21.597, Bull 2003, ord n°2, p. 3; Ordonnance, 26 février 2009, pourvoi n° 90-93.587, Bull 2009, n°1). Il est jugé, par ailleurs, que dans le cas où le demandeur au pourvoi réside à l'étranger, pour faire courir le délai de péremption visé à l'article 1009-2 du code de procédure civile, la notification à l'étranger d'une ordonnance de radiation rendue en application de l'article 1009-1 doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du même code (Ordonnance, 6 février 2014, pourvoi n° 10-19.156, Bull n° 1). Selon une jurisprudence constante, en application des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret n° 62-1020