Ordonnance, 19 janvier 2023 — 22-13.323

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 22-13.323 forme le 14 mars 2022 par la societe Vision originale a l'encontre de l'arret rendu le 15 decembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 22-13.323 Demandeur : la société Vision originale Défendeur : l'Eurl San Juan Requête n° : 603/22 Ordonnance n° : 90099 du 19 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'Eurl San Juan, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Vision originale, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 mai 2022 par laquelle l'Eurl San Juan demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 22-13.323 formé le 14 mars 2022 par la société Vision originale à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société San Juan invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société Vision Originale, qui la condamne à lui payer les sommes de 3 980, 80 euros en paiement de factures impayées, 5738, 49 euros au titre de l'indemnité de préavis, 45 908 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts et diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. La société Vision Originale, qui se borne à faire état d'un déficit d'exploitation pour 2021 et à produire une attestation peu circonstanciée émanant d'un conseiller financier, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter, même de manière partielle, les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt, qui porte sur des créances anciennes alors qu'il est établi par le compte de résultat qu'elle verse aux débats qu'elle a perçu des produits exceptionnels à hauteur de 72 730 euros au cours de la même année 2021. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 22-13.323 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Fabienne Renault-Malignac