Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-20.365
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° V 21-20.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° V 21-20.365 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société Marnez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Cilix, 4°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. D, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 4], [Adresse 13], [Localité 17], 5°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. E, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 15], [Adresse 1], [Localité 17], 6°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. H, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 11], [Adresse 8], [Localité 17], 7°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. M1 M2, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 6] et [Adresse 3], [Localité 17], 8°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. N, dont le siège est [Adresse 14], [Adresse 16], [Localité 17], 9°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [R], demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle L'Auxiliaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la société Marnez et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N (les syndicats des copropriétaires) ont entrepris des travaux de rénovation dans leurs copropriétés respectives pour les rendre conformes à un plan préfectoral de sauvegarde. 2. La société Marnez, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et M. [R], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, d'une mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage. La société Cilix, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été retenue comme entreprise générale et elle a fait appel à plusieurs sous-traitants. 3. Le déroulement des travaux a été perturbé et le chantier a été abandonné par la société Cilix. 4. Arguant de nombreuses malfaçons et de défauts de conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, ainsi que de l'abandon du chantier, les syndicats des copropriétaires ont, après expertise, assigné M. [R], les sociétés Marnez, Cilix et L'Auxilia