Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 20-22.141

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° E 20-22.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [Y] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.141 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L] veuve [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W] épouse [K], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2020), par acte notarié du 22 juillet 1987, [D] [W] et son épouse [I] [Z] ont consenti à [N] [W], leur fils, un bail rural à long terme sur un ensemble de parcelles d'une superficie totale de 39 ha 23 a. 2. A la suite du décès de [N] [W], le 12 septembre 2005, le bail a été transmis à son épouse, Mme [L], en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. 3. Après le décès des bailleurs, Mme [W] épouse [K] est devenue propriétaire de certaines des parcelles comprises dans le bail consenti à son frère. 4. Par requête du 16 mai 2017, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de ce bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du bail rural du 22 juillet 1987 portant sur des terres dont Mme [W] est propriétaire, d'ordonner son expulsion, de rejeter ses demandes de cession de bail, de prorogation en raison de l'âge et d'expertise, et de dire sans objet sa demande d'annulation du congé à effet du 30 juin 2020, alors : « 1°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour en déduire que Mme [L] ne participait pas personnellement à l'exploitation des terres données à bail et prononcer la résiliation du bail rural, qu'elle ne contestait pas exercer la profession d'infirmière en milieu hospitalier à temps plein, activité incompatible avec une exploitation personnelle des terres, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ qu'il appartient au bailleur qui invoque un manquement du preneur à son obligation de participation à l'exploitation des terres données à bail à l'appui de sa demande de résiliation, d'en apporter la preuve ; qu'en retenant néanmoins que Mme [L] n'apportant aucune précision sur les conditions matérielles d'exercice de sa profession d'infirmière en milieu hospitalier, son activité est incompatible avec une participation à l'exécution de travaux sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui, associé de la société d'exploitation à disposition de laquelle il a mis les terres louées, ne participerait pas aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le défaut d'exploitation personnelle de Mme [L], résultant de l'impossibilité matérielle pour celle-ci de réaliser les travaux de culture du fait de son autre activité professionnelle, cumulée à un nombre minime de parts sociales détenues dans la société d'exploitation et à sa qualité d'associée non gérante, caractérisait une cession prohibée au profit d'un tiers, la SCEA [G], quand elle avait constaté que Mme [L], preneuse, était associée de la SCEA [G] bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres, si ce manq