Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-23.426
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 73 FS-D Pourvoi n° X 21-23.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [N] [Z], 2°/ Mme [M] [T], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-23.426 contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige les opposant à la société B2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B2A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 27 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [Z] ont confié à la société B2A des travaux d'isolation par l'extérieur sous enduit d'une maison d'habitation. 2. La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2015. 3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur l'enduit, M. et Mme [Z] ont assigné la société B2A aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors « qu'en l'absence de travaux portant sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne peut être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires, mais relève du droit commun, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [Z] tendant à la condamnation de la société B2A sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que, « la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de désordre qualifié de « vice intermédiaire » par la jurisprudence, est subordonnée à la preuve d'une inexécution ou d'une faute commise qui serait à l'origine du dommage », sans constater que les travaux litigieux portaient sur la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dont aucune partie n'invoquait l'application, le tribunal a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Le tribunal, qui a énoncé que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que pour faute prouvée, s'agissant de désordres apparus après la réception n'atteignant pas une gravité décennale, a retenu que les travaux confiés à la société B2A tendaient à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors : « 2°/ que commet une faute l'entrepreneur qui réalise un travail sans respecter les règles de l'art ; que les époux [Z] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société B2A avait manqué à ses obligations en ne prenant pas en compte les prévisions météorologiques lors de la réalisation des travaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, duquel il résultait que l'entrepreneur n'avait pas veillé à la réalisation des travaux dans des conditions climatiques qui n'altèrent pas leurs résultats conformément aux règles de l'art, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour constituer un cas de force majeure, un évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur aux cocontractants ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que celui-ci a été « victime d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, constituée de conditions climatiques défavorables ayant provoqué en cours d'exécution des travaux le lessivage de la sous-couche de l'enduit à l'origine des mi