Troisième chambre civile, 19 janvier 2023 — 22-18.514
Texte intégral
CIV. 3 COUR DE CASSATION VB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, président Arrêt n° 148 FS-D Pourvoi n° D 22-18.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Par mémoire spécial présenté le 3 novembre 2022 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat : 1°/ du fonds de dotation Passerelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ de M. [R] [U], domicilié [Adresse 5], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 22-18. 514 formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans une instance les opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domicilié [Adresse 7], prise en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation Passerelles, 2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la Préfecture de la région d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Avicenne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au fonds de dotation Diversité éducation et culture, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'association de la réforme sociale Hautepierre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général ; Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds de dotation Passerelles et de M. [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Sur assignation de la préfecture de la région Ile-de-France délivrée au visa de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, un tribunal judiciaire a prononcé, avec exécution provisoire, la dissolution du fonds de dotation Passerelles (le fonds de dotation) et a désigné un liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation. 2. La décision de dissolution judiciaire a été déclarée en préfecture le 16 février 2021 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 février suivant. 3. Le 26 janvier 2021, le fonds de dotation, représenté par son président, M. [U], a fait appel de cette décision. 4. Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel du fonds de dotation, représenté par M. [U], au motif que celui-ci n'avait plus le pouvoir de le représenter. 5. Un arrêt, statuant sur déféré, a dit nulle, pour défaut de pouvoir, la requête en déféré. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 6. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, le fonds de dotation et M. [U] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 140 VII et VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, en ce qu'il ne prévoit pas qu'en cas de dissolution judiciairement ordonnée du fonds de dotation, les organes dirigeants du fonds conservent le droit d'exercer, au nom du fonds, les voies de recours judiciaires contre la décision ayant prononcé la dissolution du fonds, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de compétence exclusive du législateur pour fixer les règles applicables à l'état et la capacité des personnes ainsi que les règles relatives aux droits civiques et aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques posé par l'article 34 de la Constitution ? ». Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 7. La disposition contestée est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en tant que le fonds de dotation et M. [U] soutiennent que le législateur aurait dû prévoir qu'un fonds de dotation ayant fait l'objet d'une di