Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-10.117
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° B 22-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Optimhome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-10.117 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [E], 2°/ à Mme [P] [M], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Optimhome, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optimhome aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Optimhome PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Optimhome fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la société Optimhome a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2019, la cour d'appel a énoncé qu' « elle fait valoir que la vente du bien à M. et Mme [J] est consécutive à la visite qu'elle a fait effectuer le 26 novembre 2016 » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de la société Optimhome, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Optimhome fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'après avoir conclu le 29 octobre 2016 un mandat d'entremise au prix de 395 000 euros portant sur un pavillon et un terrain de 774 m², les parties ont conclu le 14 décembre 2016 un second mandat de vente au prix de 440 000 euros de ce même pavillon sur un terrain de 1.344 m² ; que M. et Mme [E] ayant un conclu un contrat de vente sur le bien tel qu'il était visé par ce dernier mandat, la société Optimhome ne peut se prévaloir que de ce mandat ; que lorsque le mandant donne à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue ; que par conséquent, la rémunération au titre de l'opération d'entremise n'est due qu'à l'agence [K] par l'intermédiaire de laquelle a été conclue la vente du pavillon sur un terrain de 1.344 m², la société Optimhome ne bénéficiant d'aucune exclusivité en vertu du mandat du 14 décembre 2016 ; que celle-ci n'étant pas fondée à réclamer le paiement d'une commission à M. et Mme [E], elle n'est pas davantage fondée, en l'absence de préjudice, à rechercher la responsabilité de ces derniers pour avoir conclu la vente par l'entremise d'un autre mandataire ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, la société Optimhome faisait valoir que « l'agence Optimhome, qui a présenté les acquéreurs à M. et Mme [E], dispose d'une créance à l'encontre des vendeurs issue de la clause pénale prévue aux mandats », stipulant que « pendant toute la durée du mandat et durant les douze mois suivant son terme, nous nous interdisons de vendre sans votre concours à un acquéreur présenté par vous ( ) En ca