Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-19.609
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° Y 21-19.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [S] [W], 2°/ Mme [T] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ La société Le Verger, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-19.609 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [M], 2°/ à Mme [I] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [W] et de la société Le Verger, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [M] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] et la société Le Verger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et la société Le Verger et les condamne à payer à M. et Mme [M] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et la société immobilière Le Verger PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [W] et la société Le Verger font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 60.000 euros à Mme [X] à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en énonçant, pour condamner les époux [W] et la société Verger à régler une somme de 60 000 euros à Mme [X], que l'avancée de toiture qui ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres conformément aux règles du PLU constituait un préjudice résultant de la violation de la règle d'urbanisme d'autant plus lourd que la surface du pan de toiture est très importante puisqu'elle représente 68 m² soit plus de 100 m 3 de neige pour les hivers enneigés laquelle aura d'autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil en raison de la construction des bâtiments sur la propriété [W] et qu'il va se perpétuer en l'absence de démolition de la partie de la toiture litigeuse créant un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété [X], sans constater ainsi le caractère anormal du trouble de voisinage, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°) ALORS QU'au surplus, en énonçant, pour condamner les époux [W] et la société Verger à régler une somme de 60 000 euros à Mme [X], que l'avancée de toiture qui ne respectait pas le retrait minimal de 3 mètres conformément aux règles du PLU constituait un préjudice résultant de la violation de la règle d'urbanisme d'autant plus lourd que la surface du pan de toiture est très importante puisqu'elle représente 68 m² soit plus de 100 m 3 de neige pour les hivers enneigés laquelle aura d'autant plus de mal à fondre que le jardin reçoit moins de soleil en raison de la construction des bâtiments sur la propriété [W] et qu'il va se perpétuer en l'absence de démolition de la partie de la toiture litigeuse créant un trouble permanent et faisant perdre de la valeur à la propriété [X], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un préjudice actuel et certain a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE nul n'est assuré de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme peut toujours remettre en question ; qu'en retenant l'existence d'un trouble anormal du voisinage subi par Mme [X] du fait de la privation de vue causée par la construction réalisée sur l