Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 20-21.008
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° Y 20-21.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Panalpina France transports internationaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-21.008 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à la société Christian Dior Couture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Christian Dior Japan KK, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Japon), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Panalpina France transports internationaux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Panalpina France transports internationaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Christian Dior Couture et Christian Dior Japan KK. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2020), en juin 2014, la société Christian Dior Couture (la société Dior) a confié à la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina) l'organisation du transport de colis d'articles en cuir et de prêt-à-porter depuis la France jusqu'au Japon, par voie aérienne. Ayant constaté, le 29 juin 2014, que des articles avaient été mouillés et endommagés, la société Dior et la société Christian Dior Japan KK, ainsi que leur assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), ont assigné la société Panalpina en indemnisation de leur préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société Panalpina fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Helvetia une certaine somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée dans l'exécution de sa mission d'emballeur, alors : « 1°/ que le commissionnaire de transport s'entend de tout prestataire de service qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises, d'un lieu à l'autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre ; que la palettisation des colis en unités de chargement, opération qui consiste, après réception des colis, tri et contrôle de ceux-ci, à les placer et à les solidariser sur une palette en vue de leur chargement et de leur arrimage dans l'aéronef (mission distincte de celle d'emballage de la marchandise qui est effectuée en amont, en principe par l'expéditeur), en tant qu'elle est un prérequis au chargement de la marchandise, participe du déplacement de bout en bout de la marchandise et relève, à ce titre, de la mission du commissionnaire de transport ; qu'en réduisant l'opération de palettisation, pour dire qu'elle relevait d'une mission distincte de la mission de commissionnaire de transport de la société Panalpina, à un simple emballage de la marchandise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette opération ne constituait pas un prérequis au chargement de la marchandise dans l'aéronef et, à ce titre, entrait pleinement dans la mission de commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code du commerce et L. 1432-7 et D. 1423-3 du code des transports ; 2°/ qu'une prestation est accessoire au contrat de commission de transport lorsqu'elle se rattache à l'activité principale de transport incluse dans le contrat de commission et qu'elle n'est pas détachable de celle-ci ; qu'en retenant, pour exclure tout caractère accessoire de l'opération de palettisation, que le contrat mentionne que la marchandise transportée est con