Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-18.049
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° C 21-18.049 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [W] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.049 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié chez Mme [W] [R], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [K] [M] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à M. [W] le solde du prix de vente du fonds de commerce ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'existence du vice du consentement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, en fonction des qualités intrinsèques de la chose telles qu'elles existaient au jour de la convention ; qu'en écartant l'existence du vice du consentement allégué, au motif que M. [M] avait conclu dès le 1er mars 2015, soit deux semaines après la vente du fonds de commerce, un nouveau bail avec le propriétaire, et qu'il en résultait que les parties avaient réglé la question de la pérennité du fonds de commerce dans les lieux préalablement à la vente (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 8 et 10), la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur l'existence d'un accord conclu entre bailleur et preneur postérieurement au contrat en cause pour en déduire l'absence de vice du consentement au jour de la convention litigieuse, a violé les articles 1110 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en écartant l'existence du vice du consentement allégué, au motif que dans un courrier du 13 février 2015, « M. [W] indiquait au bailleur qu'il avait trouvé un repreneur en la personne de M. [M], lequel était prêt à reprendre l'activité au 1er mars 2015, et qu'il se tenait à sa disposition pour échanger à ce sujet en présence de M. [M] » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), cependant que les termes d'un courrier faisant état d'un accord entre M. [W] et le bailleur étaient inopposables à M. [M] et ne pouvaient être retenus contre lui dans le but de démontrer l'absence du vice du consentement qu'il alléguait, la cour d'appel a méconnu le principe de la relativité des contrats et a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'existence du vice du consentement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, en fonction des qualités intrinsèques de la chose telles qu'elles existaient au jour de la convention ; qu'en écartant l'existence du vice du consentement allégué au motif que M. [M] avait refusé de déférer à une sommation de communiquer d'avoir à justifier du titre d'occupation actuel et qu'il n'était pas contestable qu'il exploitait actuelleme