Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-13.117

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° S 21-13.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Odalys, a formé le pourvoi n° S 21-13.117 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Mirabeau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, et la condamne à payer à la société Mirabeau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la société Mirabeau non prescrite 1°) ALORS QUE seul constitue une demande en justice interruptive de prescription l'acte par lequel son auteur soumet au juge ses prétentions et exerce ainsi son droit d'être entendu sur le fond de celles-ci, afin que le juge qui en est saisi les dise bien ou mal fondées ; que le courrier, adressé par une partie à celui qu'elle entend désigner comme arbitre en application d'une clause compromissoire, ne saisit aucune chambre d'arbitrage existante, ne marque le début d'aucune instance et ne s'adresse même pas à la partie défenderesse dans la procédure d'arbitrage ; qu'en jugeant dès lors que le courrier du 9 avril 2013 de la société Mirabeau saisissant son arbitre était assimilable à une demande en justice interruptive de prescription la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 1456 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' une demande en justice est interruptive de prescription à la condition qu'un juge soit finalement saisi ; que le tribunal arbitral est saisi du litige à la date à laquelle il accepte sa mission ; que, selon les constatations de la cour d'appel, le président du tribunal arbitral, désigné le 8 décembre 2014, a constaté par courrier du 29 juin 2015 l'absence d'accord entre les parties sur les termes de la convention d'arbitrage, ce dont il découlait que le tribunal arbitral n'avait pas accepté de mission, les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur sa définition ; qu'il résultait de cette constatation l'absence d'effet interruptif de la demande de la société Mirabeau, ainsi que le soutenait la société Odalys ; qu'en jugeant que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2243 du code civil et 1456 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la société Odalys faisait valoir que la société Mirabeau en déclarant mettre fin à l'arbitrage s'est, en toute hypothèse, désistée de son instance, ce dont le conseil de la société Od