cr, 18 janvier 2023 — 22-86.230

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 22-86.230 F-D N° 00181 ODVS 18 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [O] a été mis en examen le 23 juin 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le 28 juin 2022. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. Par arrêt du 19 juillet 2022, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, le versement à la procédure de la décision de remise de l'intéressé prise par les autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 15 juin 2022, et le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté d'office et confirmé l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [O], alors : « 1°/ que d'une part que la chambre de l'instruction, saisie en appel, dans le cadre du contentieux de la détention, de la question du respect du principe de spécialité en matière de mandat d'arrêt européen, est tenue de statuer dans les plus brefs délais après, le cas échéant, avoir sollicité des autorités étrangères la décision de remise ; qu'au cas d'espèce, les avocats de l'exposant faisait valoir que compte tenu du délai de 56 jours écoulé entre l'appel formé par Monsieur [O] contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et l'arrêt à intervenir sur cet appel par la Chambre de l'instruction, le droit de Monsieur [O] à voir son recours sur la détention examiné dans un bref délai avait été méconnu ; qu'en affirmant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office et confirmer l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Monsieur [O], que « la nécessité de recourir à des vérifications implique des délais supplémentaires qui écartent de fait la notion de "bref délai" au profit de la notion de "délai raisonnable" » et que « les éléments recueillis impliquant des contacts avec des autorités étrangères et ayant dû être réalisés pendant la période de vacation judiciaire française mais également belge, ont en conséquence était obtenus puis examinés dans un délai raisonnable », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné s'il avait été statué sur le recours formé par Monsieur [O] dans les plus brefs délais, a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part et en tout état de cause que le délai qui doit être pris en compte pour vérifier s'il a bien été statué « à bref délai » ou « dans les plus brefs délais » sur le recours relatif à la détention formée par la personne détenue a pour point de départ la date de formulation de la demande d'élargissement ou d'introduction du recours et pour terme la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue ; qu'il s'ensuit que dans le cas où, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, une Chambre de l'instruction ordonne avant dire droit qu'il soit procédé à des vérifications au sens de l'article 194, alinéa 4, du Code de procédure p