cr, 18 janvier 2023 — 22-86.332
Texte intégral
N° U 22-86.332 F-D N° 00183 ODVS 18 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le juge des libertés et de la détention a rendu le 29 septembre 2022 une ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le mis en examen a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de M. [E] de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, alors : « 1°/ que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que, si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de monsieur [E] que ce dernier a désigné « maître [B] [J] et maître [U] pour la suite de la procédure » sans faire connaître celui de ses conseils auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; que seul maître [U] ayant été convoqué pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire, et aucun avocat n'étant présent à ce débat, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen à raison de ce que le premier avocat choisi n'avait pas été régulièrement convoqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 145-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que maître [J] et maître [U] travaillent dans le même cabinet, qu'ils ont les mêmes numéros de fax et de case au tribunal judiciaire de Nice, retient qu'en convoquant maître [U], le juge des libertés et de la détention a convoqué le cabinet qu'ils composent ; qu'en se prononçant par de tels motifs lorsque, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que maître [U] a été convoqué via la plateforme « PLEX » et donc via sa messagerie sécurisée à laquelle maître [J], premier avocat choisi, n'avait pas accès et, d'autre part, que ni maître [J] ni maître [U] ni tout autre avocat n'étaient présents à l'audience du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 145-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E] tiré du défaut de convocation de Mme [J], avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du mis en examen que ce dernier a désigné comme avocat au début de cet interrogatoire M. [U] et à la fin de cet interrogatoire Mme [J] et M. [U]. 6. Les juges ajoutent que Mme [J] et M. [U] travaillent dans le même cabinet, qu'ils ont les mêmes numéros de fax, la même case au tribunal judiciaire et qu'en désignant ces deux avocats, le mis en examen a désigné le cabinet qu'ils composent pour l'assister. 7. Ils en déduisent qu'en convoquant M. [U], le juge des