CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 19 janvier 2023 — 20/05273

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

E.U.R.L. TABIMMO

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/05273 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Q7

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. TABIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Mme [H] [X] exerçait à titre individuel une activité d'agent commercial, mandataire indépendant, pour le compte de la société Tabimmo (EURL), gérée par Mme [J] [M], en vertu d'un contrat du 11 mai 2016 ayant pour objet la recherche de vendeurs et d'acheteurs de terrains à bâtir.

Les parties sont convenues de mettre un terme à ce contrat à effet du 1er octobre 2018. Aux termes de cette convention de rupture, les parties ont listé l'ensemble des affaires en cours pour lesquelles la mandataire était en droit de prétendre à une rémunération sous réserve de la levée de toutes les conditions suspensives et du paiement des honoraires de la société Tabimmo lors de la signature de l'acte authentique.

Le 20 juillet 2018, l'EURL Tabimmo et Mme [X] ont régularisé une proposition d'échéancier visant à solder la dette de la première à l'égard de la seconde, moyennant des versements mensuels s'échelonnant de juillet à novembre 2018.

L'échéancier n'ayant pas été exécuté en totalité, Mme [X] a saisi le Président du tribunal de commerce de Compiègne d'une requête en injonction de payer, lequel, suivant ordonnance du 4 février 2019, a enjoint à l'EURL Tabimmo de payer à la requérante la somme de 14.100 euros, majorée de frais divers, dépens et intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure.

Entre la date de la requête en injonction de payer et la date de la signification de l'ordonnance par acte d'huissier du 18 juillet 2019, l'EURL Tabimmo a procédé à plusieurs versements au bénéfice de Mme [X] à hauteur d'une somme de 7.100 euros.

L'EURL Tabimmo a formé opposition à injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la société Tabimmo recevable en son opposition, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2019 et statuant à nouveau, il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Tabimmo et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin a condamné Mme [X] aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 104,18 euros TTC, dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [X] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau de condamner l'EURL Tabimmo à lui verser une somme de 7.644,99 euros, au titre du solde des sommes lui restant dûes en vertu du contrat d'agent commercial régularisé, majoré des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de référencement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture; et de condamner l'EURL Tabimmo à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance rendue par le tribunal d