5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 janvier 2023 — 22/00235
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LA CLINIQUE DE LA ROSERAIE
C/
[T]
copie exécutoire
le 19 janvier 2023
à
Me Chérif
Me Chalon
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKIB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 05 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LA CLINIQUE DE LA ROSERAIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] a été embauché par la société La clinique de la roseraie (ci-après la société) le 26 décembre 2014 par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent hôtelier, pour remplacement d'un salarié absent. Il va par la suite être embauché au même poste par contrats à durée déterminée pour des remplacements de différents salariés absents ou accroissement d'activité.
Le dernier contrat à durée déterminée signé par M. [T] a pris fon le 20 avril 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société La clinique de la roseraie emploie plus de 11 salariés.
Le 23 avril 2022, sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 5 janvier 2022, notifié le 7 janvier, a :
déclaré la demande de M. [T] recevable ;
requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée effectués en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2014 ;
condamné la société à verser à M. [T] une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée pour un montant net de 1 544 euros ;
dit que la rupture du contrat de travail à la date du 29 avril 2020 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec défaut de procédure ;
condamné la société La clinique de la roseraie à verser la somme de 2 316 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
condamné la société La clinique de la roseraie à verser au salarié les sommes suivantes :
3 088 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 euros, au titre des congés payés afférents ;
7 411,75 euros outre 741,17 euros au titre des congés payés afférents au titre des régularisations de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée des années 2018 (169,69 heures) 2019 (370,62 heures) et 2020 (187,76 heures) ;
- condamné la société La clinique de la roseraie à remettre sans délai l'attestation Pôle Emploi, le solde de tous comptes conformes aux exigences réglementaires ;
- condamné la société La clinique de la roseraie, à verser la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, d'insécurité, de précarité, de perte d'emploi ;
- condamné la défenderesse au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la La clinique de la roseraie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel transmise au greffe par la voie é