CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 janvier 2023 — 21/01708
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 janvier 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANJ
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Madame [J] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°18/00183) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après la CPAM) a réclamé le 29 novembre 2017 à Madame [K] [N], infirmière libérale, la restitution de prestations d'assurance-maladie servies entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017 pour un montant total de 13.000,28 euros, ce en raison de plusieurs anomalies tenant notamment à la facturation d'actes non conformes à la prescription, d'actes non réalisés, à des facturations multiples et au non respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
Mme [N] a contesté cet indu par saisine de la commission de recours amiable le 5 février 2018 puis, le 5 mai suivant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par décision du 3 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par jugement prononcé le 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- déclare recevable le recours de Madame [K] [N] ;
- déclare recevable l'ensemble des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la réouverture des débats ;
- dit que Madame [K] [N] est redevable de la somme de 1.011,94 euros au titre des actes indûment facturés ;
- condamne, en conséquence, Madame [K] [N] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 1.011,94 euros ;
- annule l'avertissement du 19 mars 2018 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
- rejette les demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
- rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2021.
Par dernières conclusions enregistrées le 6 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 qui n'a maintenu que partiellement l'indû notifié à Mme [N] ;
- confirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2018 qui a maintenu l'indû de Mme [N] à hauteur de 9.036,38 euros ;
- confirmer l'avertissement notifié le 19 mars 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à Mme [N] en application des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamner Mme [N] au paiement :
* de la somme de 9.036,38 euros en principal, outre les intérêts de droit,
* ainsi que des éventuels frais de signification et d'exécution.
Par dernières écritures enregistrées le 21 novembre 2022, Madame [K] [N] demande à la cour, au visa des articles L.142-2, L.114-17-1, R.142-6 et R.147-8 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 28 juin 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré recevable le recours de Madame [K] [N] ,
- annulé l'avertissement du 19 mars 2018 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- dire que Mme [N] n'est redevable d'aucun montant à la Caisse primaire d'assurance maladie