CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 janvier 2023 — 21/01708

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 janvier 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANJ

CPAM DE LA DORDOGNE

c/

Madame [J] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°18/00183) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANTE :

CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [J] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benoit PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

A la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après la CPAM) a réclamé le 29 novembre 2017 à Madame [K] [N], infirmière libérale, la restitution de prestations d'assurance-maladie servies entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017 pour un montant total de 13.000,28 euros, ce en raison de plusieurs anomalies tenant notamment à la facturation d'actes non conformes à la prescription, d'actes non réalisés, à des facturations multiples et au non respect de la nomenclature générale des actes professionnels.

Mme [N] a contesté cet indu par saisine de la commission de recours amiable le 5 février 2018 puis, le 5 mai suivant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.

Par décision du 3 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.

Par jugement prononcé le 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :

- déclare recevable le recours de Madame [K] [N] ;

- déclare recevable l'ensemble des documents produits par la Caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la réouverture des débats ;

- dit que Madame [K] [N] est redevable de la somme de 1.011,94 euros au titre des actes indûment facturés ;

- condamne, en conséquence, Madame [K] [N] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 1.011,94 euros ;

- annule l'avertissement du 19 mars 2018 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

- rejette les demandes plus amples ou contraires au dispositif ;

- rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2021.

Par dernières conclusions enregistrées le 6 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 qui n'a maintenu que partiellement l'indû notifié à Mme [N] ;

- confirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2018 qui a maintenu l'indû de Mme [N] à hauteur de 9.036,38 euros ;

- confirmer l'avertissement notifié le 19 mars 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à Mme [N] en application des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale ;

- condamner Mme [N] au paiement :

* de la somme de 9.036,38 euros en principal, outre les intérêts de droit,

* ainsi que des éventuels frais de signification et d'exécution.

Par dernières écritures enregistrées le 21 novembre 2022, Madame [K] [N] demande à la cour, au visa des articles L.142-2, L.114-17-1, R.142-6 et R.147-8 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 28 juin 2021 en ce qu'elle a :

- déclaré recevable le recours de Madame [K] [N] ,

- annulé l'avertissement du 19 mars 2018 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire que Mme [N] n'est redevable d'aucun montant à la Caisse primaire d'assurance maladie