Chambre sociale, 19 janvier 2023 — 21/00199
Texte intégral
OM/CH
[E] [T]
C/
S.A.R.L. LE CORDINA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00199 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUYV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00259
APPELANTE :
[E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE CORDINA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] (la salariée) a été engagée d'abord par contrat à durée déterminée du 2 octobre 2014 au 2 juin 2016 puis par contrat à durée déterminée à compter du 7 novembre 2016, en qualité de cuisinière, et enfin par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, par la société Le Cordina (l'employeur).
Elle a été licenciée le 29 juin 2017 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et devoir obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 11 mars 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement, la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 7 novembre 2016 et le paiement des sommes de :
- 2 000 euros d'indemnité de requalification,
- 10 916,43 euros de rappel de salaire pendant la période de protection,
- 1 746,63 euros d'indemnité de préavis,
- 174,66 euros de congés payés afférents,
- 10 479,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 493,26 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté la prescription de la demande en requalification du contrat à durée déterminée, à l'irrecevabilité, à hauteur d'appel, des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 septembre et 3 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.
L'article D. 1242-1 du même code vise les secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces activités.
L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée demande la requalification du contrat à durée déterminée conclu à effet du 7 novembre 2016, contrat dit d'usage, dès lors que l'employeur n'établirait que l'emploi occupé serait, par nature, temporaire.
L'employeur indique que l