Chambre sociale, 19 janvier 2023 — 21/00232

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Texte intégral

DLP/CH

[V] [L] épouse [K]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE sigle CIC Lyonnaise de Banque

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVTB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00536

APPELANTE :

[V] [L] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE sigle CIC Lyonnaise de Banque

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 1999, Mme [K] a été engagée par la SA CIC Lyonnaise de banque (la LDB), filiale du groupe Crédit mutuel CIC dont le siège social est à Lyon, en qualité de chef de mission au sein de l'inspection générale à Lyon (69), statut cadre à temps complet. Le contrat de travail prévoyait « une mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la LDB et ses filiales ».

A partir de 2002, Mme [K] a connu plusieurs mutations géographiques et orientations professionnelles ayant modifié son temps de travail. Elle a également connu des périodes de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, congé parental et congé sabbatique.

Au dernier état de la relation contractuelle, et à compter du 3 décembre 2015, elle a occupé le poste d'analyste risques engagements sur [Localité 6] sur la base du forfait annuel en jours puis, à compter du 1er janvier 2018, sur la base d'un décompte horaire hebdomadaire de 30h45, soit l'équivalent de 87,86% (4 jours), en vertu des dispositions de la nouvelle convention de groupe du 6 juillet 2017.

A partir du 19 mars 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie suite à un accident de ski lui ayant occasionné plusieurs fractures à la main, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'au 6 janvier 2019.

Le 7 janvier 2019, le médecin a autorisé Mme [K] à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique.

Après plusieurs échanges et par trois lettres des 20 décembre 2018, 18 et 29 janvier 2019, la LDB a demandé à Mme [K] de prendre ses fonctions au siège de la banque à [Localité 7], à partir du 4 février 2019, au motif que les postes d'analystes risques étaient désormais localisés à cet endroit, sur la base du temps hebdomadaire de 87,86% et moyennant la même rémunération.

Le lundi 4 février 2019, Mme [K] n'a pas intégré son poste de travail à [Localité 7] mais est restée sur celui de [Localité 6].

Par courrier du 4 février 2019, l'employeur lui a demandé « instamment de rejoindre la direction des engagements à [Localité 7] ».

Face au refus réitéré de la salariée, la LDB l'a convoquée, par lettre du 5 février 2019, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019, et lui a notifié parallèlement une mise à pied conservatoire à partir du 6 février 2019.

Suite à la demande de la salariée formalisée par courriel du 8 février 2019, une seconde convocation à entretien préalable lui a été adressée le 12 février 2019 fixant la date de l'entretien préalable au 21 février 2019, au siège social de la LDB à [Localité 7], auquel la salariée s'est présentée.

Mme [K] s'est finalement vue notifier son licenciement pour faute simple par lettre du 6 mars 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a, par requête reçue au greffe le 1er août 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement des indemnités afférentes à sa demande de licenciement abusif, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le remboursement de frais professionnels et un rappel de salaire.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes a rej