Chambre sociale, 19 janvier 2023 — 21/00425
Texte intégral
RUL/CH
[R] [D]
C/
S.A.S. BABEAU SEGUIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00425 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00623
APPELANT :
[R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. BABEAU SEGUIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] a été embauché par la société BABEAU-SEGUIN en qualité d'assistant administratif et technique à compter du 4 octobre 2010 par un contrat de professionnalisation puis par un contrat à durée indéterminée.
A partir du 1er avril 2013, il a exercé les fonctions de conducteur de travaux, statut ETAM, échelon B.
Le 1er septembre 2013, il a été promu conducteur de travaux, échelon C.
Le 17 décembre 2019, il a démissionné.
Par requête antérieure du 1er octobre 2019, il avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis demandé de faire requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre un rappel de frais de repas et d'heures supplémentaires, une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'exception d'un rappel au titre de la majoration de la 39ème heure pour les années 2017 et 2018.
Par déclaration formée le 31 mai 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2022, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- constater la gravité des manquements commis par la société BABEAU SEGUIN,
- constater que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail,
- constater que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société BABEAU SEGUIN à lui régler les sommes suivantes :
* 7 110,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 094,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 27 425,61 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 1 537,24 euros au titre des frais de repas,
* 16 669 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires en 2017, 2018 et 2019, outre 1 666,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 981,28 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel, outre 798,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 18 283,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale et ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société BABEAU